L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
218. Lorsqu’un malade ou un patient se trouve dans le compartiment réservé aux personnes transportées, la température doit être constamment maintenue entre 20 ºC et 23 ºC.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 218.